I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
152R2. Pour l’application du présent chapitre, tout avenant à une police qui prévoit une assurance supplémentaire contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti, selon le cas, constitue une police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti distincte.
a. 152R1.2; D. 1463-2001, a. 47; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2023, c. 19, a. 145.
152R2. Pour l’application du présent chapitre, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la mention d’une prime payée par le titulaire d’une police doit, selon la méthode suivie régulièrement par l’assureur dans le calcul de son revenu, se lire comme la mention d’une prime payée ou à payer par ce titulaire;
b)  dans le calcul de la prime payée par un titulaire d’une police à l’égard de cette dernière, l’assureur peut déduire la partie de la prime:
i.  d’une part, que l’on peut raisonnablement considérer, au moment de l’établissement de la police, comme un dépôt que l’assureur, conformément aux modalités de la police ou aux règlements de ce dernier, remettra au titulaire de la police, ou portera au crédit du compte de ce dernier, lorsque la police prendra fin;
ii.  d’autre part, qui n’a pas été déduite par ailleurs en vertu de l’article 832 de la Loi;
c)  tout avenant à une police, qui prévoit une assurance supplémentaire contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti, selon le cas, constitue une police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti distincte.
a. 152R1.2; D. 1463-2001, a. 47; D. 134-2009, a. 1.